1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraites, les assimilations prévues pour fixer les indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité d'échelon entre la nouvelle et l'ancienne situation dans le grade d'inspecteur.
Décret n°98-755 du 21 août 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°98-755 du 21 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006507751
Texte parentLEGITEXT000005626470
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