1. La commission de sélection se prononce, sur dossier, sur l'aptitude du candidat. Ce dossier comprend une lettre de motivation du candidat, l'avis des chefs des établissements dans lesquels le candidat a exercé et, le cas échéant, les rapports d'inspection pédagogique dont il a fait l'objet.
Arrêté du 1 septembre 1998 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.
TexteArrêté du 1 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006446175
Texte parentLEGITEXT000005626500
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