Texte publié au Journal officiel
1. Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; « d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ; « e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables. » Article 12 I. - Il est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article 6 ainsi rédigé : « Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération". » II. - La loi no 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est abrogée.