Texte publié au Journal officiel
1. Art. 16. - I. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi s'applique dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999. Les compétences conférées par la présente loi respectivement au tribunal de grande instance et au tribunal de commerce sont exercées, dans cette collectivité, par le tribunal de première instance. « II. - A l'exception du deuxième alinéa de l'article 4, du premier alinéa de l'article 14 et des articles 15 et 17, la présente loi est applicable, dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer, aux contrats de location-gérance conclus ou renouvelés après le 15 mars 1999, sous réserve des adaptations suivantes : « a) A l'article 5, les mots : "du président du tribunal de grande instance" sont remplacés par les mots : "du président du tribunal de première instance ou du magistrat délégué par lui" ; « b) A l'article 7, les mots : "tribunal de commerce" sont remplacés par les mots : "tribunal mixte de commerce" en ce qui concerne les territoires d'outre-mer et : "tribunal de première instance statuant en matière commerciale" pour la collectivité territoriale de Mayotte ; « c) L'article 12 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il y est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Si, conformément à la réglementation territoriale, le contrat de location-gérance, en cours ou conclu après l'entrée en vigueur de la présente loi dans le territoire, est assorti d'une clause d'échelle mobile, la révision du loyer peut, nonobstant toute convention contraire, être demandée selon les conditions fixées par une délibération de l'assemblée locale lorsque, par le jeu de cette clause, ce loyer se trouve augmenté ou diminué de plus du quart par rapport au prix précédemment fixé contractuellement ou par décision judiciaire ; « d) Le premier alinéa de l'article 13 n'est pas applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Dans ces territoires, il est ajouté, au deuxième alinéa de l'article 13, après les mots : "A défaut d'accord amiable", les mots : "entre les parties sur la révision du loyer" ; « e) Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : "et celles introduites en application de l'alinéa précédent" ne sont pas applicables. » Article 12 I. - Il est ajouté à la loi du 2 juillet 1966 susvisée un article 6 ainsi rédigé : « Art. 6. - Les dispositions de la présente loi sont applicables dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. « Pour l'application de l'article 1-3 en Polynésie française, le mot : "décret" est remplacé par les mots : "délibération de l'assemblée de la Polynésie française" et les mots : "Ce décret" par les mots : "Cette délibération". » II. - La loi no 73-446 du 25 avril 1973 portant extension et adaptation aux territoires d'outre-mer de la loi no 66-455 du 2 juillet 1966 modifiée relative aux entreprises pratiquant le crédit-bail est abrogée. Article 13 Il est inséré dans le titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 susvisée des articles 25-1 et 25-2 ainsi rédigés : « Art. 25-1. - A l'exception du troisième alinéa de l'article 9 et des articles 16 à 20 et 25, les dispositions du présent titre sont applicables en Polynésie française sous réserve des adaptations suivantes : « 1o Au quatrième alinéa de l'article 3, les mots : "prévues à l'article 19" sont remplacés par les mots : "prévues par délibération de l'assemblée locale" ; « 2o A la dernière phrase du a de l'article 6, les mots : "définies par le décret prévu à l'article 25 de la loi no 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière" sont remplacés par les mots : "définies par la réglementation territoriale" ; « 3o A l'article 15 : « a) Au dernier alinéa du II, les mots : ", ni aux actes portant sur les immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er de la loi no 53-286 du 4 avril 1953 modifiant la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel" ne sont pas applicables ; « b) Aux premier et deuxième alinéas du III, les mots : "salaire minimum de croissance" sont remplacés par les mots : "salaire minimum interprofessionnel garanti" ; « c) Au premier alinéa du III, les mots : "dans les limites géographiques prévues à l'article 13 bis de la loi no 48-1360 du 1er septembre 1948" sont remplacés par les mots : "à une distance au plus égale à 5 kilomètres" ; « 4o Le cinquième alinéa de l'article 24 est remplacé par les dispositions suivantes : « Le commandement de payer reproduit, à peine de nullité, les dispositions des alinéas précédents ; » « Art. 25-2. - Jusqu'à leur terme, les contrats de location en cours en Polynésie française à la date du 15 septembre 1998 demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables. » Article 14 La loi du 31 décembre 1989 susvisée est complétée par un article 24 ainsi rédigé : « Art. 24. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et dans les territoires d'outre-mer. Le contenu du document mentionné à son deuxième alinéa est fixé dans le territoire de la Polynésie française par l'assemblée de la Polynésie française et dans les autres territoires ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte par un arrêté du représentant de l'Etat. » Article 15 La loi du 13 juillet 1992 susvisée est complétée par un article 8 ainsi rédigé : « Art. 8. - L'article 1er de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte. » Article 16 La loi du 21 juillet 1994 susvisée est complétée par un article 49 ainsi rédigé : « Art. 49. - Le chapitre V de la présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte à l'exception du IV de l'article 34. « Les compétences attribuées par la présente loi au tribunal de grande instance sont exercées, dans les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte, par le tribunal de première instance. »
Ce que cet article a modifié
A créé :
- Loi n° 94-624 du 21 juillet 1994 : art. 49