Ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteOrdonnance n°98-774 du 2 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006284963
Texte parentLEGITEXT000005626502
Référencearticle 4 de l'ordonnance n°98-774 du 2 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 4 I. - Il est ajouté au code rural un article 309-7-1 ainsi rédigé : « Art. 309-7-1. - Nonobstant les dispositions des articles 309 et 340 du présent code, à défaut de vétérinaire établi dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, l'exercice de la médecine et de la chirurgie des animaux y est assuré par des fonctionnaires ou agents de l'Etat ou de cette collectivité territoriale agréés par le ministre en charge de l'agriculture après avis de l'ordre des vétérinaires. Les dispositions des articles L. 610 à L. 613 du chapitre II du livre VI du code de la santé publique en ce qu'elles concernent les docteurs vétérinaires sont applicables à ces personnels. « Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. » II. - Le a de l'article 340-1 du code rural est complété par un 9o ainsi rédigé : « 9o Les fonctionnaires ou agents mentionnés à l'article 309-7-1 et intervenant dans les limites prévues par ledit article. »

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006284963, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.