Décret n°98-778 du 27 août 1998 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.

TexteDécret n°98-778 du 27 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360459
Texte parentLEGITEXT000005626506
Référencearticle 3 du décret n°98-778 du 27 août 1998 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 929 600 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,40 %.

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