1. Le montant des crédits affectés à la première part pour être répartis au prorata de la longueur de la voirie classée dans le domaine public départemental est fixé à 247 893 000 F.
Décret n°98-778 du 27 août 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.
TexteDécret n°98-778 du 27 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360460
Texte parentLEGITEXT000005626506
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