Décret n°98-778 du 27 août 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.

TexteDécret n°98-778 du 27 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006360463
Texte parentLEGITEXT000005626506
Référencearticle 7 du décret n°98-778 du 27 août 1998 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. La seconde part de la dotation globale d'équipement des départements est fixée à 1 194 391 000 F. Elle est répartie dans les conditions suivantes :

2. a) 910 126 000 F au prorata des dépenses directes d'aménagement foncier et des subventions versées par les départements pour la réalisation de travaux d'équipement rural : le taux de concours de l'Etat est fixé à 15,56 % ;

3. b) 110 123 000 F répartis entre les départements au prorata de leurs dépenses d'aménagement foncier du dernier exercice connu ;

4. c) 174 142 000 F entre les départements dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur d'au moins 40 % au potentiel fiscal moyen par habitant de l'ensemble des départements ou dont le potentiel fiscal par kilomètre carré est inférieur d'au moins 60 % au potentiel fiscal moyen par kilomètre carré de l'ensemble des départements.

5. Le montant des crédits de cette majoration revenant aux départements d'outre-mer qui remplissent les conditions d'attribution est fixé à 32 597 000 F.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006360463, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.