Référencearticle 1 de l'arrêté du 18 août 1998 (version du 7 août 2003)Légifrance →
1. La vaccination antirabique d'animaux sauvages et son suivi, prévus à l'article R224-17 du code rural, ont pour but de prévenir l'apparition, de limiter l'extension et de permettre l'extinction de la rage. Ils visent les espèces considérées comme vectrices de la rage, et principalement le renard.
2. Ces mesures sont réalisées après consultation du Centre national d'études vétérinaires et alimentaires de Nancy (CNEVA Nancy).
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