Arrêté du 18 août 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 4 septembre 1998.

TexteArrêté du 18 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006870334
Texte parentLEGITEXT000005626515
Référencearticle 5 de l'arrêté du 18 août 1998 (version du 4 septembre 1998)Légifrance →

1. Dans chaque département où ont lieu les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages, le préfet arrête, sur avis du directeur des services vétérinaires, les conditions dans lesquelles elles sont effectuées.

2. Le préfet habilite nominativement les personnes chargées de l'exécution de ces opérations qui sont choisies parmi :

3. - les agents de l'Etat ou des collectivités territoriales, de l'Office national de la chasse et de l'Office national des forêts, assermentés et commissionnés pour rechercher et constater les infractions en matière forestière, de chasse, de pêche, d'inspection sanitaire ou de protection des animaux ;

4. - les agents assermentés et commissionnés des parcs nationaux ;

5. - les agents des établissements publics amenés à participer à la lutte contre la rage ;

6. - les lieutenants de louveterie.

7. Une formation théorique et pratique adaptée aux missions de suivi de cette vaccination doit avoir été reçue préalablement par les candidats à cette habilitation.

8. A l'intérieur des enceintes militaires, les opérations du suivi de la vaccination antirabique des animaux sauvages sont conduites, en liaison avec les services vétérinaires départementaux, par les vétérinaires biologistes des armées désignés par l'autorité militaire territorialement compétente.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006870334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.