Décret n°98-793 du 4 septembre 1998 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 6 septembre 1998.

TexteDécret n°98-793 du 4 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006426353
Texte parentLEGITEXT000005626527
Référencearticle 2 du décret n°98-793 du 4 septembre 1998 (version du 6 septembre 1998)Légifrance →

1. L'aide est accordée aux quotidiens répondant aux conditions suivantes :

2. - être écrits en langue française ;

3. - bénéficier d'un certificat d'inscription sur les registres de la commission paritaire des publications et agences de presse ;

4. - être imprimés sur papier journal pour 90 % au moins de leur surface ;

5. - paraître au moins cinq fois par semaine.

6. Toutefois, l'aide est également accordée aux publications qui bénéficiaient, à la date de l'intervention du décret du 14 mai 1998 portant abrogation des articles R. 15 à R. 20 du code des postes et télécommunications, des réductions de tarif s'appliquant aux redevances relatives à la transmission par un procédé de fac-similé des quotidiens et des publications qui leur sont assimilées en vue de leur impression dans un ou plusieurs centres différents du lieu d'édition.

7. Peuvent seules bénéficier de cette aide les entreprises de presse qui satisfont aux conditions définies à l'article 30 du décret du 30 avril 1955 susvisé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426353, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.