Décret n°98-798 du 3 septembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-798 du 3 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508494
Texte parentLEGITEXT000005626542
Référencearticle 4 du décret n°98-798 du 3 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Le C de l'article 11 est ainsi modifié : I. - Les mots : « par l'article 5-I (§ B, 2e et 3e alinéa) du décret no 73-910 du 20 septembre 1973 susvisé » sont remplacés par les mots : « par les deuxième et troisième alinéas du IV de l'article 3 du décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ». II. - Il est ajouté un deuxième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou occupant un emploi de catégorie B ou de niveau équivalent dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont, à la date de leur nomination en qualité d'ingénieur stagiaire, classés dans le grade d'ingénieur de l'industrie et des mines à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans le précédent emploi. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 13 ci-dessous pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent emploi dans les conditions définies aux troisième et quatrième alinéas du A ci-dessus. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508494, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.