Décret n°98-798 du 3 septembre 1998 · Article

Article 6

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°98-798 du 3 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508496
Texte parentLEGITEXT000005626542
Référencearticle 6 du décret n°98-798 du 3 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 6. - L'article 11 du même décret est complété par les dispositions suivantes : « F. - Dans le cas où l'application des dispositions des A à D ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade précédent, ces fonctionnaires conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficieront dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. « G. - Les agents qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés lors de leur titularisation selon les règles fixées au E ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa de cet article. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi correspondant du niveau des catégories A, B, C ou D, selon le cas. » TITRE II DISPOSITIONS TRANSITOIRES

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508496, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.