Décret n°98-798 du 3 septembre 1998 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 21 juin 2003.

TexteDécret n°98-798 du 3 septembre 1998
RattachementTITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006508498
Texte parentLEGITEXT000005626542
Référencearticle 7 du décret n°98-798 du 3 septembre 1998 (version du 21 juin 2003)Légifrance →

1. Les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien de laboratoire en chef, jusqu'au 31 juillet 1996, et ceux qui étaient classés dans le grade provisoire de technicien supérieur en chef de l'industrie et des mines, jusqu'au 31 décembre 1996, sont classés dans le grade d'ingénieur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1994, ils avaient été nommés dans le nouveau grade de technicien de laboratoire de classe exceptionnelle ou dans le nouveau grade de technicien supérieur en chef.

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