Arrêté du 11 août 1998 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1998.

TexteArrêté du 11 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394693
Texte parentLEGITEXT000005626560
Référencearticle 10 de l'arrêté du 11 août 1998 (version du 12 septembre 1998)Légifrance →

1. Pour une mise en concordance automatique avec le répertoire Sirene de fichiers d'établissements fournis sur support magnétique par un tiers (opération de Sirenage visée à l'article 1-7), la rémunération P à acquitter, en francs, est donnée par la formule suivante :

2. P = 3 000 + 0,8 n, où n représente le nombre d'enregistrements remis par le tiers.

3. Avant commande, une exploitation test peut être réalisée sur demande sur un extrait du fichier concerné comprenant moins de 1 000 enregistrements. Cette prestation est facturée 1 000 F. En cas de commande, cette somme est déduite de la somme due.

4. Le montant de l'abonnement annuel à des opérations de mise en concordance automatique, selon une périodicité et dans des conditions fixées d'un commun accord entre l'INSEE et le client, est défini comme suit (P, montant à acquitter en francs) :

5. Pour la première opération de Sirenage : P = 3 000 + 0,8 n ;

6. Pour les opérations ultérieures : P = 200 + 0,8 n.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394693, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.