Arrêté du 11 août 1998 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 12 septembre 1998.

TexteArrêté du 11 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006394765
Texte parentLEGITEXT000005626560
Référencearticle 14 de l'arrêté du 11 août 1998 (version du 12 septembre 1998)Légifrance →

1. Les tarifs de base indiqués aux articles 4, 5, 7, 8 et 9 s'entendent pour un usage interne à l'entreprise sur un nombre maximum de cinq postes de travail. Dans le cas où le titulaire du droit d'usage des données rend celles-ci accessibles sur plus de cinq postes de travail, le tarif appliqué s'obtient en multipliant le tarif de base par un coefficient selon le barème suivant :

2. Jusqu'au 30 juin 1999 :

3. 1 à 5 postes : 1 tarif de base ;

4. Au-delà de 5 postes : 1,3 tarif de base.

5. A compter du 1er juillet 1999 :

6. 1 à 5 postes : 1 tarif de base ;

7. 6 à 50 postes : 1,3 tarif de base ;

8. Au-delà de 50 postes : 1,6 tarif de base.

9. Lors de la signature de la licence, le nombre et la localisation des postes ayant accès aux données du répertoire Sirene doivent être déclarés.

10. Le prix de base des fichiers issus de Sirene comprend la livraison sur un seul site. Toute livraison supplémentaire sur d'autres sites est assortie de la perception d'un montant forfaitaire de 1 000 F par site.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006394765, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.