Arrêté du 11 septembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1998.

TexteArrêté du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791311
Texte parentLEGITEXT000005626570
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 1998 (version du 13 septembre 1998)Légifrance →

1. I. - Les plafonds prévus au premier alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale sont fixés à :

2. a) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits avant le 1er janvier 1976 :

3. DESIGNATION/PLAFONDS (en francs)

4. Personne isolée : 1 164 F

5. Ménage sans personne à charge : 1 401 F

6. Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1 494 F

7. Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1 633 F

8. Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge : 1 740 F

9. Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge : 1 886 F

10. Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : 2 055 F

11. b) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1976 et avant le 1er janvier 1986 :

12. DESIGNATION/PLAFONDS (en francs)

13. Personne isolée : 1 286 F

14. Ménage sans personne à charge : 1 549 F

15. Ménage ou personne ayant une personne à charge ou ménage ou personne ayant deux personnes à charge : 1 649 F

16. Ménage ou personne ayant trois personnes à charge : 1 802 F

17. Ménage ou personne ayant quatre personnes à charge : 1 921 F

18. Ménage ou personne ayant cinq personnes à charge : 2 081 F

19. Ménage ou personne ayant six personnes à charge et plus : 2 263 F

20. c) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er janvier 1986 et avant le 1er juillet 1995 :

21. DESIGNATION/PLAFONDS (en francs)

22. Personne isolée : 1 357 F

23. Ménage sans personne à charge : 1 662 F

24. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

25. - une personne à charge : 1 799 F

26. - deux personnes à charge : 1 863 F

27. - trois personnes à charge : 1 926 F

28. - quatre personnes à charge : 1 990 F

29. - cinq personnes à charge : 2 130 F

30. - six personnes à charge et plus : 2 317 F

31. d) Pour les allocataires occupant en location des locaux construits après le 1er juillet 1995 :

32. DESIGNATION/PLAFONDS (en francs)

33. Personne isolée : 1 451 F

34. Ménage sans personne à charge : 1 762 F

35. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

36. - une personne à charge : 1 901 F

37. - deux personnes à charge : 1 961 F

38. - trois personnes à charge : 2 021 F

39. - quatre personnes à charge : 2 082 F

40. - cinq personnes à charge : 2 177 F

41. - six personnes à charge et plus : 2 317 F

42. II. - Le plafond prévu au deuxième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale pour les accédants à la propriété, quelle que soit la date de construction ou d'achèvement du logement, dès lors que les emprunts auxquels se rapporte le certificat de prêt prévu à l'article D. 755-27 du code de la sécurité sociale ont été contractés après le 30 juin 1998, est fixé à :

43. DESIGNATION/PLAFONDS (en francs)

44. Personne isolée : 1 467 F

45. Ménage sans personne à charge : 1 798 F

46. Bénéficiaire isolé ou ménage ayant :

47. - une personne à charge : 1 947 F

48. - deux personnes à charge : 2 015 F

49. - trois personnes à charge : 2 084 F

50. - quatre personnes à charge : 2 152 F

51. - cinq personnes à charge : 2 305 F

52. - six personnes à charge et plus : 2 506 F

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