Arrêté du 11 septembre 1998 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 13 septembre 1998.

TexteArrêté du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006791312
Texte parentLEGITEXT000005626570
Référencearticle 5 de l'arrêté du 11 septembre 1998 (version du 13 septembre 1998)Légifrance →

1. I. - Pour l'application du cinquième alinéa de l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant mensuel de la majoration forfaitaire représentative des charges est fixé à 97 F pour une personne seule ou un ménage sans enfant.

2. Cette somme est, dans la limite de six enfants ou personnes à charge, majorée de 25 F par enfant ou personne à charge.

3. II. - En cas de colocation ou de copropriété visées à l'article D. 755-28 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :

4. DESIGNATION/MONTANTS (en francs)

5. Bénéficiaire isolé : 49 F

6. Bénéficiaire isolé ayant une personne à charge : 74 F

7. Par personne supplémentaire à charge : 25 F

8. Ménage sans personne à charge : 97 F

9. Ménage ayant une personne à charge : 122 F

10. Par personne supplémentaire à charge : 25 F

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006791312, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.