Référencearticle 2 de l'arrêté du 11 septembre 1998 (version du 13 septembre 1998)Légifrance →
1. Pour l'application des dispositions de l'article R. 851-5 du code de la sécurité sociale, le montant de la majoration forfaitaire mensuelle accordée au titre des charges est fixé comme suit :
2. TYPE DE LOGEMENT/MONTANT des charges (en francs)
3. Chambre individuelle : 264 F
4. Chambre de deux personnes : 264 F
5. Chambre de plus de deux personnes : 322 F
6. Logement T 1 et T 1 bis : 264 F
7. Logement T 2 : 322 F
8. Logement T 3 : 379 F
9. Logement T 4 : 435 F
10. Logement T 5 : 493 F
11. Logement de plus de 5 pièces : 550 F
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