1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, une indemnité de renouvellement de robe d'audience peut être allouée aux personnes mentionnées à l'article 1er, qui justifient d'au moins vingt années de services effectifs en cette qualité dans une ou plusieurs juridictions de l'ordre judiciaire.
Décret n°98-814 du 11 septembre 1998 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 13 septembre 1998.
TexteDécret n°98-814 du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006508236
Texte parentLEGITEXT000005626572
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