Décret n°98-814 du 11 septembre 1998 · Article

Article 6

Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.

TexteDécret n°98-814 du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000034624301
Texte parentLEGITEXT000005626572
Référencearticle 6 du décret n°98-814 du 11 septembre 1998 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →

1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires qui concourent au fonctionnement des différents services des greffes, en vertu des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.

2. Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000034624301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.