Article en vigueur depuis le 1er juillet 2017, cette rédaction s'applique jusqu'au 1er janvier 2027.
TexteDécret n°98-814 du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000034624301
Texte parentLEGITEXT000005626572
Référencearticle 6 du décret n°98-814 du 11 septembre 1998 (version du 1er juillet 2017)Légifrance →
1. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, des costumes d'audience peuvent être mis à la disposition des magistrats exerçant à titre temporaire en vertu des dispositions de la sous-section I de la section II du chapitre V bis de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée, des personnels appartenant à la catégorie C de la fonction publique et, le cas échéant, des auxiliaires et des vacataires qui concourent au fonctionnement des différents services des greffes, en vertu des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'organisation judiciaire.
2. Ces costumes appartiennent aux juridictions dans lesquelles les personnes mentionnées à l'alinéa précédent sont affectées.
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