Arrêté du 11 septembre 1998 · Article

Article 4

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteArrêté du 11 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000006831896
Texte parentLEGITEXT000005626578
Référencearticle 4 de l'arrêté du 11 septembre 1998Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 4. - Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit, à compter du 1er juillet 1998 : « 5 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 9 622 F ; « 13 % pour la tranche de ressources comprise entre 9 622 F et 13 231 F ; « 27 % pour la tranche de ressources comprise entre 13 231 F et 19 245 F ; « 33 % pour la tranche de ressources comprise entre 19 245 F et 26 462 F ; « 40 % pour la tranche de ressources comprise entre 26 462 F et 31 272 F ; « 60 % pour la tranche de ressources supérieure à 31 272 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-21 est fixée à 281 F à compter du 1er juillet 1998. » Art. 4. - Les dispositions de l'article 4-1 de l'arrêté du 30 juin 1979 modifié susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes : « Art. 4-1. - A compter du 1er juillet 1998, pour l'application des articles R. 351-61-1 et R. 351-62-1 : « Le coefficient multiplicateur CM est fixé à 105 804 ; « Pour l'évaluation de l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale, les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés comme suit : « 0 % pour la tranche de ressources inférieure ou égale à 7 029 F ; « 3 % pour la tranche de ressources comprise entre 7 029 F et 10 113 F ; « 26 % pour la tranche de ressources comprise entre 10 113 F et 12 990 F ; « 29 % pour la tranche de ressources comprise entre 12 990 F et 20 227 F ; « 41 % pour la tranche de ressources supérieure à 20 227 F. « La valeur numérique prévue au troisième alinéa de l'article R. 351-62-1 est fixée à 471 F. »

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