1. Le président, un ou plusieurs membres du jury et leurs suppléants, assistés, le cas échéant, par des huissiers de justice, assurent la surveillance des épreuves.
Arrêté du 25 juillet 1986 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1986.
TexteArrêté du 25 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006203872
Texte parentLEGITEXT000005626588
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