Arrêté du 25 juillet 1986 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1986.

TexteArrêté du 25 juillet 1986
IdentifiantLEGIARTI000006203873
Texte parentLEGITEXT000005626588
Référencearticle 7 de l'arrêté du 25 juillet 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →

1. Pour les épreuves d'admissibilité, les candidats peuvent utiliser les codes et recueils de lois et décrets comportant des références d'articles de doctrine et de jurisprudence à l'exclusion toutefois des codes annotés et commentés article par article par des praticiens du droit.

2. Ils peuvent également se servir de codes ou recueils de lois et décrets ne contenant aucune indication de doctrine ou de jurisprudence sans autre note que des références à des textes législatifs ou réglementaires.

3. Tout candidat ayant procuré ou utilisé des documents non autorisés est exclu de la salle et sa composition est annulée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006203873, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.