Référencearticle 8 de l'arrêté du 25 juillet 1986 (version du 1er octobre 1986)Légifrance →
1. La correction des épreuves d'admissibilité est organisée de manière à préserver l'anonymat de chaque candidat.
2. Chaque composition est examinée par deux correcteurs et reçoit une note de 0 à 20. Cette note est affectée du coefficient prévu pour l'épreuve correspondante.
3. L'admissibilité est prononcée par le jury au vu de la moyenne des notes obtenues par le candidat aux épreuves écrites, si celle-ci est égale ou supérieure à 10 sur 20.
4. La liste des candidats admissibles est affichée par ordre alphabétique dans les locaux de la chambre nationale des huissiers de justice.
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