1. Des autorisations spéciales d'absence sont délivrées dans les conditions définies par l'article 15 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique. Les membres désignés par les organisations syndicales peuvent également bénéficier d'un temps égal à la durée prévisible de la réunion pour la préparer et en établir, s'il y a lieu, un compte rendu.
Arrêté du 21 août 1998 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 16 septembre 1998.
TexteArrêté du 21 août 1998
IdentifiantLEGIARTI000006474808
Texte parentLEGITEXT000005626592
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