Décret n°98-836 du 14 septembre 1998 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 23 août 2014.

TexteDécret n°98-836 du 14 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000029403690
Texte parentLEGITEXT000005626614
Référencearticle 4 du décret n°98-836 du 14 septembre 1998 (version du 23 août 2014)Légifrance →

1. Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.

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