1. Les indemnités de vacation des magistrats membres des commissions, les rémunérations des personnels vacataires recrutés pour le secrétariat de celles-ci et les indemnités de remboursement de frais versées en application du second alinéa de l'article 3 sont prises en charge par le budget du ministre de la justice, à l'exclusion des indemnités de remboursement des frais versées aux fonctionnaires associés aux travaux de la commission et mentionnés à l'article R. 5112-30 du code général de la propriété des personnes publiques, qui sont prises en charge par leurs administrations respectives.
Décret n°98-836 du 14 septembre 1998 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 23 août 2014.
TexteDécret n°98-836 du 14 septembre 1998
IdentifiantLEGIARTI000029403690
Texte parentLEGITEXT000005626614
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.