Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Mission.
  1. TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
  2. Chapitre Ier : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006508803
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 10 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Est en mission :

2. a) L'agent en service sur le territoire métropolitain de la France, dans un département d'outre-mer, à Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon qui se déplace dans un territoire d'outre-mer ;

3. b) L'agent en service dans un territoire d'outre-mer qui se déplace dans un autre territoire d'outre-mer.

4. L'agent qui accomplit une mission nécessitant la consultation d'une importante documentation technique peut obtenir, sur justifications, le remboursement du coût de l'excédent de bagages transportés par la voie aérienne, dans la limite d'un poids de 10 kg en sus de la franchise. Ce poids peut être dépassé dans certains cas exceptionnels, après accord du contrôleur financier.

Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".

Aller plus loin

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