Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre Ier : Mission.
TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Chapitre Ier : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006508805
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 11 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'agent envoyé en mission doit être muni au préalable d'un ordre de mission signé par le ministre, le haut-commissaire, le préfet, le chef de l'établissement ou le directeur de l'établissement ou de l'organisme dont il relève, ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.
2. Toutefois, la délivrance d'un ordre de mission n'est pas exigée pour les personnels dont les fonctions, essentiellement itinérantes, impliquent des déplacements fréquents, à condition que ces déplacements soient effectués dans la limite de la circonscription et des attributions normales des intéressés.
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