Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre Ier : Mission.
TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Chapitre Ier : Mission.
IdentifiantLEGIARTI000006508807
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 12 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Aucune mission ne peut se prolonger au-delà d'une durée de deux mois sans décision préalable de l'autorité désignée au premier alinéa de l'article 11, visée par le contrôleur financier. En aucun cas, la durée totale d'une mission ne peut excéder un an.
Nota : NOTA : Décret n° 2005-436 du 9 mai 2005 art. 19 : Dans tous les textes réglementaires où ils apparaissent, les mots : "contrôleur d'Etat", "contrôleur financier", inspecteur de l'industrie et du commerce", "inspecteur général de l'industrie et du commerce" et "inspecteur général des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membre du corps du contrôle général économique et financier". De même, les mots : "contrôleurs d'Etat", "contrôleurs financiers", "inspecteurs de l'industrie et du commerce", "inspecteurs généraux de l'industrie et du commerce" et "inspecteurs généraux des postes et télécommunications" sont remplacés par les mots : "membres du corps du contrôle général économique et financier".
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