Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre IV : Stage.
TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
Chapitre IV : Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006508822
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 19 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels de l'Etat, conformément aux dispositions du titre Ier du décret du 14 juin 1985 susvisé et du titre Ier du décret du 26 mars 1975 susvisé.
2. Pour ouvrir droit à indemnisation, le stage doit se dérouler hors des résidences administrative et familiale de l'agent.
3. Les dispositions des articles 20 et 21 du présent décret ne sont pas applicables aux agents qui, appelés à effectuer un stage dans un établissement ou un centre de formation des agents de l'Etat, bénéficient, à ce titre, d'un régime indemnitaire particulier.
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