1. L'agent appelé à se déplacer pour suivre une action de formation prévue au 1° de l'article 4 du décret du 14 juin 1985 susvisé ou un cycle d'adaptation à un premier ou à un nouvel emploi mentionné au troisième tiret de l'article 2 du décret du 26 mars 1975 susvisé peut percevoir des indemnités de stage dont le régime et les taux sont fixés par un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 21
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Stage.
- TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
- Chapitre IV : Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006508826
Texte parentLEGITEXT000005626632
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