1. Un agent ne peut bénéficier, au titre des actions de formation mentionnées à l'article 20, que d'un seul remboursement de voyage aller et retour entre son territoire de service et un autre territoire au cours d'une période de deux années consécutives.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 22
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre IV : Stage.
- TITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
- Chapitre IV : Stage.
IdentifiantLEGIARTI000006508829
Texte parentLEGITEXT000005626632
Aller plus loin
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