1. L'agent affecté dans un territoire d'outre-mer ou à Mayotte pour une durée de séjour réglementée ne peut prétendre à la prise en charge de ses frais de changement de résidence, outre les cas mentionnés au I de l'article 24, qu'au terme de son séjour accompli dans les conditions prévues respectivement par les décrets n° 96-1027 et n° 96-1026 du 26 novembre 1996 susvisés ou du décret du 9 mai 1995 susvisé, selon le cas.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 25
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
- TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.
- Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006508840
Texte parentLEGITEXT000005626632
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