Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 3

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006508786
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 3 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux commissions, conseils, comités et autres organismes consultatifs, ci-dessous désignés par le terme général de commissions, qui apportent leur concours à l'Etat et dont les frais de fonctionnement sont payés sur fonds publics, peuvent être remboursés des frais de transport et de séjour qu'ils sont appelés à engager pour se rendre aux convocations de ces commissions ou pour effectuer les déplacements temporaires qui leur sont demandés par la commission à laquelle ils appartiennent dans les conditions fixées par le titre II du présent décret.

2. Un arrêté du ministre compétent fixe, pour chaque ministère, la liste des commissions mentionnées au présent article.

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