1. L'agent qui démissionne de ses fonctions ou est placé en disponibilité pour convenances personnelles avant d'avoir accompli un an de séjour depuis son arrivée est redevable, envers le budget qui les a supportées, des dépenses relatives aux frais de changement de résidence dont il a bénéficié pour lui-même et, le cas échéant, pour les membres de sa famille.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 31
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
- TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.
- Chapitre Ier : Changement de résidence entre le territoire métropolitain de la France et un territoire d'outre-mer, entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer ou la Mayotte ou celle de Saint-Pierre-et-Miquelon, et entre deux territoires d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006508860
Texte parentLEGITEXT000005626632
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