1. L'agent qui change de résidence dans les conditions prévues à l'article 24, à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, peut prétendre à la prise en charge des frais mentionnés à l'article 38, sous réserve des dispositions particulières prévues au présent chapitre.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 32
Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer.
- TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.
- Chapitre II : Changement de résidence à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer.
IdentifiantLEGIARTI000006508863
Texte parentLEGITEXT000005626632
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