Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 1er novembre 2006.

TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre III : Dispositions communes.
  1. TITRE III : CHANGEMENT DE RÉSIDENCE.
  2. Chapitre III : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000006508880
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 37 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 1er novembre 2006)Légifrance →

1. L'agent ne peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence des membres de sa famille que s'ils l'accompagnent à son nouveau poste ou l'y rejoignent dans le délai de six mois à compter de la date de son installations administrative.

2. A titre exceptionnel, l'agent peut prétendre à la prise en charge par anticipation des frais de voyage de retour définitif à sa résidence habituelle des membres de sa famille soit pour des raisons de santé, soit pour des motifs de scolarité des enfants à charge. Dans ce dernier cas, l'anticipation ne doit pas être supérieure à six mois.

3. L'autorisation est donnée, sur justifications préalables, par l'autorité dont relève l'agent ou par un fonctionnaire ayant régulièrement reçu délégation à cet effet.

4. L'agent dont les frais de voyage sont pris en charge au titre d'un congé ou d'un retour à sa résidence habituelle peut prétendre au remboursement des frais de voyage des enfants qui ne sont plus à sa charge, au sens de l'article 4 ci-dessus, sous réserve que ces derniers aient cessé de l'être pendant l'année qui précède ce voyage.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508880, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.