Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006508898
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 42 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. En règle générale, le transport des personnes doit être effectué par la voie la plus directe et la plus économique.
2. Les modes de remboursement prévus au présent titre ne sont pas cumulables entre eux ni avec d'autres indemnités ayant le même objet, lorsqu'ils concernent un même déplacement.
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