Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 43

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006508900
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 43 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Les déplacements effectués par l'agent entre son domicile et son lieu de travail ne peuvent donner lieu à aucun remboursement.

2. Le remboursement des frais de transport n'est pas autorisé pour les déplacements effectués à l'intérieur des résidences familiale et administrative et de la commune où s'effectue le déplacement temporaire, sous réserve de dérogations exceptionnelles accordées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer et, le cas échéant, du ministre intéressé.

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