1. Les frais de transport à l'intérieur d'un territoire où s'effectue le déplacement sont remboursés dans les conditions prévues par le régime applicable sur ce territoire.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 44
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
IdentifiantLEGIARTI000006508902
Texte parentLEGITEXT000005626632
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