Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre Ier : Véhicule personnel.
TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508905
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 45 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'agent peut utiliser son véhicule personnel pour les besoins du service sur autorisation de son chef de service et sous réserve que l'intéressé satisfasse aux conditions prévues en matière d'assurances par l'article 49 du présent décret.
2. Les autorisations ne sont délivrées que si l'utilisation du véhicule personnel entraîne une économie ou un gain de temps appréciable, ou lorsqu'elle est rendue nécessaire par l'absence, permanente ou occasionnelle, de moyen de transport en commun, soit par l'obligation attestée de transporter du matériel fragile, lourd ou encombrant.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.