1. L'agent autorisé par son chef de service à faire usage, pour les besoins du service, d'une motocyclette ou d'un vélomoteur ou d'une voiturette lui appartenant perçoit des indemnités kilométriques dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 47
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508909
Texte parentLEGITEXT000005626632
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