1. Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 48
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508911
Texte parentLEGITEXT000005626632
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