Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 48

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
  1. TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
  2. Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508911
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 48 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. Le fonctionnaire visé aux articles 46 et 47 du présent décret occupant un emploi dont les fonctions nécessitent annuellement le parcours de plus de 4 000 kilomètres peut, sur sa demande, bénéficier des facilités de crédits prévues par l'article 79 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d'ordre financier. Pour l'octroi de la première avance, le parcours exigé ci-dessus est réduit à 2 000 kilomètres.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006508911, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.