Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementTITRE II : DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES.
IdentifiantLEGIARTI000006508792
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 5 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. L'agent appelé à se déplacer hors de ses résidences administrative et familiale pour les besoins du service peut prétendre à la prise en charge de ses frais de transport dans les conditions prévues au titre V du présent décret et, sur justification de la durée effective du déplacement, au paiement d'indemnités journalières destinées à rembourser forfaitairement ses frais supplémentaires de nourriture et de logement ainsi que les frais divers ne faisant, pour l'intéressé, l'objet d'aucun remboursement particulier.
2. Le temps passé à bord des avions et bateaux n'ouvre droit à aucune indemnisation, sauf dans le cas où le prix du passage ne comprend pas la fourniture des repas.
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