1. L'agent utilisant pour les besoins du service l'un des véhicules personnels mentionnés au présent chapitre ne peut, en aucun cas, prétendre au remboursement par son administration des impôts et taxes qu'il acquitte à l'occasion de l'utilisation de ce véhicule.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 50
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508915
Texte parentLEGITEXT000005626632
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