1. L'agent autorisé à faire usage de sa bicyclette pour les besoins du service peut prétendre à des indemnités de première mise et d'entretien dont les montants sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 51
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre Ier : Véhicule personnel.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre Ier : Véhicule personnel.
IdentifiantLEGIARTI000006508917
Texte parentLEGITEXT000005626632
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