1. Les frais de transport en commun sont pris en charge par voie de réquisition ou de bon de transport dans tous les cas où un accord peut être conclu à cet effet entre les administrations et les compagnies de transport ou les agences de voyage, y compris dans le cadre des procédures prévues à l'article 7 pour les déplacements temporaires.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 53
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre III : Transport en commun.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508921
Texte parentLEGITEXT000005626632
Aller plus loin
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