Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
RattachementChapitre III : Transport en commun.
TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508923
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 54 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →
1. Lorsque les frais de transport en commun ne peuvent être pris en charge par la voie d'une réquisition ou d'un bon de transport, l'agent est remboursé directement des frais qu'il a engagés dans les conditions fixées par le présent chapitre.
2. Le remboursement des frais de transport en commun est soit subordonné à la production par l'agent du titre de transport utilisé, soit effectué sur la base des frais réellement exposés.
3. Le déclassement, quelle qu'en soit la cause, ne peut ouvrir droit à remboursement ou indemnisation.
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