Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article

Article 55

Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.

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TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre III : Transport en commun.
  1. TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
  2. Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508925
Texte parentLEGITEXT000005626632
Référencearticle 55 du décret n°98-844 du 22 septembre 1998 (version du 13 juillet 2001)Légifrance →

1. L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

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