1. L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation, ou susceptible de bénéficier à titre personnel de réductions de tarif pour quelque cause que ce soit, n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.
Décret n°98-844 du 22 septembre 1998 · Article
Article 55
Article abrogé, en vigueur du 13 juillet 2001 au 1er novembre 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°98-844 du 22 septembre 1998
Rattachement
Chapitre III : Transport en commun.
- TITRE V : TRANSPORT DES PERSONNES.
- Chapitre III : Transport en commun.
IdentifiantLEGIARTI000006508925
Texte parentLEGITEXT000005626632
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